En droit des sociétés, le principe est simple : "pas de nullité sans texte". Par ailleurs, il est généralement admis que la nullité ne soit prononcée qu'en cas de grief, c'est-à-dire si elle porte préjudice à un associé.
Ceci étant dit, il convient de rappeler que :
- Dans les sociétés par actions, en effet, les articles L. 228-23 et L. 227-15 énoncent que les cessions effectuées en violation d'une clause d'agrément sont nulles.
- Dans les autres sociétés en revanche, il n'existe pas de texte prévoyant la nullité.
Ainsi, il a été jugé que "le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une SNC n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés." (Cass. Com. 16 mai 2018, n°16-16.498).
Cette décision concerne le cas où l'agrément n'avait pas été sollicité par le cédant.
La cession avait donc été faite sans agrément.
Qu'en est-il lorsque l'agrément a été obtenu, mais que le formalisme légal n'a pas été respecté ?
La Cour de Cassation considère que toutes les étapes prévues par l'article L. 223-14 du Code de commerce doivent être respectées (Cass. Com. 14 avril 2021, n°19-16.468).
Ainsi, faute de notification en LRAR du projet de cession à la société et à chacun des associés, la cession est nulle, quand bien même l'agrément a été obtenu en assemblée générale.
En somme, les cessions de parts sociales de SARL peuvent être annulées par pur formalisme légal, quand bien même il n'y a aucun grief.
La solution est d'autant plus rigide que la nullité était invoquée par les associés vendeurs pour obtenir l'annulation de leurs propres ventes contre les acquéreurs.